Transporteurs routiers : un décret contre le dumping social

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Transporteurs routiers : un décret contre le dumping social

11/05/2015

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Manuel Valls l’avait dit le 12 février lors de la Commission nationale de Lutte contre le Travail illégal, les fraudes au détachement de salariés en France « ont pris une ampleur telle qu’une réaction forte et rapide s’impose ». En effet « à l’heure où des milliers de salariés sont au chômage, des entreprises s’affranchissent des règles pour employer des salariés venus de toute l’Europe, dans des conditions parfois inacceptables ».
« Les entreprises pâtissent également du travail illégal ; elles subissent la concurrence déloyale de celles qui ne respectent pas les règles. » (Quel transporteur routier français n’est pas d’accord avec ce constat ?)…. »la fraude ne restera pas impunie »…

La publication le 31 mars dernier du décret n° 2015-364 du 30 mars 2015 relatif à la lutte contre les fraudes au détachement de travailleurs et à la lutte contre le travail illégal répond en partie à ces objectifs.

En effet, les transporteurs routiers souffrent de la concurrence des travailleurs détachés et du dumping social et  ce décret permet de responsabiliser les donneurs d’ordre et de sanctionner encore plus durement les manquements à la législation du travail pour les travailleurs détachés en France.

I -Un renforcement des documents à fournir par les employeurs étrangers qui détachent des salariés en France

En effet ce décret instaure une obligation de vigilance pour les donneurs d’ordre qui contracte avec un employeur établi hors de France :
Il doit demander à l’employeur établi hors de France
a) Une copie de la déclaration de détachement transmise à l’unité territoriale de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation du travail et de l’emploi;
b) Une copie du document désignant le représentant de l’employeur établit hors de France.
Le donneur d’ordre est réputé avoir procédé aux vérifications dès lors qu’il s’est fait remettre ces documents.

Le représentant de l’entreprise sur le territoire national accomplit au nom de l’employeur les obligations qui lui incombent.
La désignation de ce représentant est effectuée par écrit par l’employeur. Elle comporte les nom, prénoms, date et lieu de naissance, adresse électronique et postale en France, le cas échéant la raison sociale, ainsi que les coordonnées téléphoniques du représentant. Elle indique l’acceptation par l’intéressé de sa désignation ainsi que la date d’effet et la durée de la désignation, qui ne peut excéder la période de détachement.
Elle est traduite en langue française.
La désignation indique le lieu de conservation sur le territoire national, soit les modalités permettant d’y avoir accès et de les consulter depuis le territoire national des documents suivants :
1° Le cas échéant, l’autorisation de travail permettant au ressortissant d’un Etat tiers d’exercer une activité salariée ;
2° Le cas échéant, le document attestant d’un examen médical dans le pays d’origine équivalent à celui prévu à l’article R. 1262-13 ;
3° Lorsque la durée du détachement est supérieure ou égale à un mois, les bulletins de paie de chaque salarié détaché ou tout document équivalent attestant de la rémunération et comportant les mentions suivantes :
a) Salaire minimum, y compris les majorations pour les heures supplémentaires ;
b) Période et horaires de travail auxquels se rapporte le salaire en distinguant les heures payées au taux normal et celles comportant une majoration ;
c) Congés et jours fériés, et éléments de rémunération s’y rapportant ;
d) Conditions d’assujettissement aux caisses de congés et intempéries, le cas échéant ;
e) S’il y a lieu, l’intitulé de la convention collective de branche applicable au salarié ;
4° Lorsque la durée du détachement est inférieure à un mois, tout document apportant la preuve du respect de la rémunération minimale ;
5° Tout document attestant du paiement effectif du salaire ;
6° Un relevé d’heures indiquant le début, la fin et la durée du temps de travail journalier de chaque salarié ;
7° La copie de la désignation par l’employeur de son représentant conformément aux dispositions de l’article R. 1263-2-2.

Les documents requis aux fins de s’assurer de l’exercice d’une activité réelle et substantielle de cet employeur dans son pays d’établissement sont les suivants :
1° Dans le cas où son entreprise est établie en dehors de l’Union européenne, le document attestant la régularité de sa situation sociale au regard d’une convention internationale de sécurité sociale ou, à défaut, l’attestation de fourniture de déclaration sociale émanant de l’organisme français de protection sociale chargé du recouvrement des cotisations sociales lui incombant et datant de moins de six mois ;
2° Lorsqu’il fait l’objet d’un écrit, le contrat de travail ou tout document équivalent attestant notamment du lieu de recrutement du salarié ;
3° Tout document attestant du droit applicable au contrat liant l’employeur et le cocontractant établi sur le territoire national ;
4° Tout document attestant du nombre de contrats exécutés et du montant du chiffre d’affaires réalisé par l’employeur dans son pays d’établissement et sur le territoire national. » ;

II –En cas de contrôle des délais courts et des sanctions alourdies

L’article 17 du décret prévoit qu’en cas de signalement par un agent de contrôle de non respect de la législation du travail par un sous-traitant (même en cas de sous-traitance en cascade…) le donneur d’ordre enjoint, dans les 24 heures, son cocontractant à se mettre en règle. Le sous-traitant a 15 jours pour informer le donneur d’ordre des dispositions qu’il a prises pour y remédier.
Le non respect de ces délais entraine une amende de cinquième classe.

En cas d’infraction du salaire minimum légal ou conventionnel les délais sont raccourcis et la note peut être salée…
En effet le donneur d’ordre, informé par écrit par l’un des agents de contrôle du non-paiement partiel ou total du salaire minimum légal ou conventionnel dû au salarié de son cocontractant, d’un sous-traitant direct ou indirect ou d’un cocontractant d’un sous-traitant, enjoint aussitôt, par écrit, à ce sous-traitant ou à ce cocontractant de faire cesser sans délai cette situation.

Le sous-traitant ou le cocontractant informe, par écrit, le maître d’ouvrage ou le donneur d’ordre de la régularisation de la situation. Ce dernier en transmet une copie à l’agent de contrôle mentionné au même premier alinéa.
En l’absence de réponse écrite du sous-traitant ou du cocontractant dans un délai de 7 jours le donneur d’ordre en informe aussitôt l’agent de contrôle.
Pour tout manquement à ses obligations d’injonction et d’information mentionnées aux premier et troisième alinéas, le donneur d’ordre est tenu solidairement avec l’employeur du salarié au paiement des rémunérations, indemnités et charges dues….

Ce n’est pas un décret qui va régler le problème du dumping social et le travail illégal dans le secteur du transport routier, mais ce décret va dans le bon sens en donnant à l’État les moyens de contrôle des employeurs hors de France qui détachent leurs salariés chez nous et en alourdissant la responsabilité et les sanctions pour les donneurs d’ordre. Une concurrence loyale ? voilà qui ferait plaisir à bon nombre de transporteurs routiers français !

Le décret n° 2015-364 du 30 mars 2015 relatif à la lutte contre les fraudes au détachement de travailleurs et à la lutte contre le travail illégal.

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