Arrêté du 19 mars 2020 complétant l’arrêté du 14 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus covid-19

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Arrêté du 19 mars 2020 complétant l’arrêté du 14 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus covid-19

23/03/2020

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Arrêté du 19 mars 2020 complétant l’arrêté du 14 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus covid-19

 

  • « II. – Pour la réalisation des opérations de transport de marchandises,
    les mesures d’hygiène et de distanciation sociale, dites “barrières”,
    définies au niveau national, doivent être observées par les conducteurs de
    véhicules de transport ainsi que par les personnels des lieux de chargement
    ou de déchargement. Lorsque les lieux de chargement ou de déchargement ne
    sont pas pourvus d’un point d’eau, ces lieux sont pourvus de gel
    hydro-alcoolique.

 

  • « Le véhicule est équipé d’une réserve d’eau et de savon ainsi que de
    serviettes à usage unique, ou de gel hydro-alcoolique.

 

  • « Lorsque les mesures mentionnées au premier alinéa du présent II sont
    respectées, il ne peut être refusé à un conducteur de véhicules de transport
    l’accès à un lieu de chargement ou de déchargement, y compris à un point
    d’eau lorsque ce lieu en est pourvu, pour des raisons sanitaires liées à
    l’épidémie de covid-19.

 

  • « La remise et la signature des documents de transport sont réalisées sans
    contact entre les personnes.

 

  • « La livraison est effectuée au lieu désigné par le donneur d’ordre et
    figurant sur le document de transport.

 

  • « Dans le cas de livraisons à domicile, les chauffeurs, après communication
    avec le destinataire ou son représentant, laissent les colis devant la porte
    en mettant en œuvre des méthodes alternatives qui confirment la bonne
    livraison et ne récupèrent pas la signature du destinataire.

 

  • « Il ne peut être exigé de signature d’un document sur quelque support que
    ce soit par le destinataire ou son représentant.

 

  • « Sauf réclamation formée par tout moyen y compris par voie électronique, au
    plus tard à l’expiration du délai prévu contractuellement ou à défaut de
    stipulation contractuelle à midi du premier jour ouvrable suivant la remise
    de la marchandise, la livraison est réputée conforme au contrat.

« Ces dispositions sont d’ordre public.”

JORF n°0069 du 20 mars 2020
texte n° 19NOR: SSAZ2008066A
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